M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

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3. Le Syndicat peut désigner des personnes comme ses agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs des fonctions qui sont établies par contrat. Le Syndicat indique le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché de leur bois.
Le Syndicat peut également conclure une entente avec toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé et qui pourrait être nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.
Décision 4420, a. 3.